Le Règlement sanitaire international, adopté par la Vingt-Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé en 1969,* a pour objectif d'aider à empêcher la
propagation internationale des maladies et, dans le contexte des voyages
internationaux, de le faire moyennant le minimum d'inconvénients pour les
voyageurs. La réalisation de cet objectif exige que les pays collaborent au dépistage
et à la réduction ou à l'élimination des sources d'infection, plutôt que
d'essayer de prévenir l'introduction des maladies en érigeant des barrages réglementaires
qui se sont, au cours des années, révélés inefficaces. En fin de compte, le
risque qu'un agent infectieux s'établisse dans un pays dépend de la qualité
des services épidémiologiques nationaux, en particulier des activités
nationales systématiques de surveillance, et de l'aptitude à mettre
promptement en oeuvre des mesures de lutte efficaces.
On ne peut attendre d'aucun règlement qu'il prévoie toutes les éventualités
de maladie et, dans certains cas, des maladies et affections autres que celles
qui sont couvertes par le Règlement sanitaire international peuvent présenter
de l'importance pour les autorités sanitaires nationales ainsi que pour les
voyageurs. Le Règlement sanitaire international ne peut évidemment pas faire
mention de maladies qui n'étaient pas connues lors de sa dernière révision;
c'est le cas du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Néanmoins, toute
demande de certificat attestant la séronégativité pour le VIH («certificat
d'absence de SIDA») est contraire au Règlement. En effet, l'article 81 stipule
qu'aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut
être exigé dans le trafic international.
Le Règlement sanitaire international est en cours de révision
conformément à une résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé
en 1995. Le but de la révision est d'élaborer un Règlement qui soit adapté
au présent volume des échanges et du commerce internationaux et de tenir
compte des tendances actuelles de l'épidémiologie des maladies transmissibles,
et notamment des menaces que font peser les maladies émergentes.
* Organisation
mondiale de la Santé. Règlement.sanitaire international (1969).
Troisième édition annotée, 85 pages. Genève, 1983.
2. Variole
L'éradication
de la variole est confirmée par l'OMS depuis près de vingt ans. La
vaccination antivariolique n'est plus indiquée; elle peut être
dangereuse pour les personnes vaccinées et leurs proches.
3. Choléra
La
vaccination contre le choléra ne peut pas prévenir l'introduction de
l'infection dans un pays. C'est pourquoi l'Assemblé mondiale de la
Santé a amendé le Règlement sanitaire international en 1973, afin
que la vaccination anticholérique ne soit plus exigée d'aucun
voyageur.
Plus aucun pays
n'exige de certificat de vaccination contre le choléra comme condition à
l'entrée sur son territoire et le certificat international de vaccination ne prévoit
plus l'espace qui était réservé à la mention de la vaccination anticholérique.
La protection conférée par le vaccin anticholérique classique administré par
voie parentérale est incomplète, peu fiable et de courte durée, et son
utilisation n'est donc pas recommandée. Deux vaccins anticholériques oraux,
qui assurent une forte protection pendant plusieurs mois contre le choléra à Vibrio
choierae O1, ont été récemment mis à la disposition des voyageurs dans
certains pays.
4. Certificat de vaccination contre la fièvre
jaune*
La fièvre jaune urbaine et la fièvre jaune sylvatique ne sévissent que dans
certaines parties de l'Afrique et de l'Amérique du Sud (voir cartes 1 et 2,
pages 14 et 15). La fièvre jaune urbaine est une virose épidémique de l'homme
transmise d'un sujet infecté à un sujet sensible par le moustique Aedes
aegypti. La fièvre jaune sylvatique, ou de brousse, est une enzootie à
virus transmise d'un primate à un autre, et parfois à l'homme, par divers
moustiques vecteurs.
Le certificat de vaccination contre la fièvre jaune est désormais
le seul certificat qui puisse être exigé dans les voyages internationaux, et
de certains voyageurs seulement.
Un grand nombre de pays exigent un certificat international de
vaccination valable des voyageurs en provenance de zones infectées ou de pays
comprenant des zones infectées, ou y ayant transité. Certains pays exigent un
certificat de tous les voyageurs, même en transit. Bien que cette exi gence
n'ait aucune justification épidémiologique et qu'elle outrepasse manifestement
ce que prévoit le Règlement sanitaire intemational, les voyageurs constateront
à l'occasion qu'elle est strictement imposée, en particulier aux voyageurs se
rendant d'Afrique ou d'Amérique du Sud en Asie.
En revanche, la vaccination est vivement recommandée pour tout
voyage en dehors des zones urbaines- dans des pays situés dans la zone d'endémicité
amarile (cartes 1 et 2, pages 14 et 15), même -si ces pays n'ont pas
officiellement notifié de cas et n'exi gent pas nécessairement de certificat
de vaccination. Les médecins doivent savoir que les zones réelles
d'activité du virus dépassent largement les zones officiellement déclarées
comme «infectées» et que, ces demières années, des cas mortels de fièvre
jaune sont survenus chez des touristes non vaccinés qui s'étaient rendus dans
des zones rurales à l'intérieur de la zone d'endémicité amarile.
La vaccination a une efficacité quasi absolue, tandis que le taux
de létalité dépasse 60% chez l'adulte non immun. La tolérance du vaccin est
excellente. Celui-ci ne connaît d'autre contre-indication (outre l'allergie
vraie à l'ovalbumine) que les déficits de l'immunité cellulaire (congénitaux
ou acquis, ces derniers pouvant parfois n'être que temporaires).
Le certificat de vaccination n'est valable que s'il est conforme au
modèle reproduit aux pages 12 et 13 et si le vaccin a été approuvé par
l'OMS** et administré dans un centre de vaccination antiamarile agréé.
La période de validité d'un certificat international de
vaccination contre la fièvre jaune est de dix ans, à compter du dixième jour
qui suit la vaccination. Dans le cas d'une personne revaccinée avant
l'expiration de cette période, la validité est prolongée pour une nouvelle période
de dix ans à compter du jour de la revaccination. Lorsque la revaccination est
enregistrée sur un nouveau certificat, il est recommandé aux voyageurs de
garder l'ancien certificat pendant dix jours jusqu'à ce que le nouveau
certificat devienne valable.