Règlement Sanitaire International

 

1.Dispositions générales

Le Règlement sanitaire international, adopté par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969,* a pour objectif d'aider à empêcher la propagation internationale des maladies et, dans le contexte des voyages internationaux, de le faire moyennant le minimum d'inconvénients pour les voyageurs. La réalisation de cet objectif exige que les pays collaborent au dépistage et à la réduction ou à l'élimination des sources d'infection, plutôt que d'essayer de prévenir l'introduction des maladies en érigeant des barrages réglementaires qui se sont, au cours des années, révélés inefficaces. En fin de compte, le risque qu'un agent infectieux s'établisse dans un pays dépend de la qualité des services épidémiologiques nationaux, en particulier des activités nationales systématiques de surveillance, et de l'aptitude à mettre promptement en oeuvre des mesures de lutte efficaces.
   On ne peut attendre d'aucun règlement qu'il prévoie toutes les éventualités de maladie et, dans certains cas, des maladies et affections autres que celles qui sont couvertes par le Règlement sanitaire international peuvent présenter de l'importance pour les autorités sanitaires nationales ainsi que pour les voyageurs. Le Règlement sanitaire international ne peut évidemment pas faire mention de maladies qui n'étaient pas connues lors de sa dernière révision; c'est le cas du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). Néanmoins, toute demande de certificat attestant la séronégativité pour le VIH («certificat d'absence de SIDA») est contraire au Règlement. En effet, l'article 81 stipule qu'aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic international.
   Le Règlement sanitaire international est en cours de révision conformément à une résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1995. Le but de la révision est d'élaborer un Règlement qui soit adapté au présent volume des échanges et du commerce internationaux et de tenir compte des tendances actuelles de l'épidémiologie des maladies transmissibles, et notamment des menaces que font peser les maladies émergentes.

* Organisation mondiale de la Santé. Règlement.sanitaire international (1969).
Troisième édition annotée, 85 pages. Genève, 1983.

2. Variole

L'éradication de la variole est confirmée par l'OMS depuis près de vingt ans. La vaccination antivariolique n'est plus indiquée; elle peut être dangereuse pour les personnes vaccinées et leurs proches.

3. Choléra

La vaccination contre le choléra ne peut pas prévenir l'introduction de l'infection dans un pays. C'est pourquoi l'Assemblé mondiale de la Santé a amendé le Règlement sanitaire international en 1973, afin que la vaccination anticholérique ne soit plus exigée d'aucun voyageur.

 
  Plus aucun pays n'exige de certificat de vaccination contre le choléra comme condition à l'entrée sur son territoire et le certificat international de vaccination ne prévoit plus l'espace qui était réservé à la mention de la vaccination anticholérique. La protection conférée par le vaccin anticholérique classique administré par voie parentérale est incomplète, peu fiable et de courte durée, et son utilisation n'est donc pas recommandée. Deux vaccins anticholériques oraux, qui assurent une forte protection pendant plusieurs mois contre le choléra à Vibrio choierae O1, ont été récemment mis à la disposition des voyageurs dans certains pays.

4. Certificat de vaccination contre la fièvre jaune*

   La fièvre jaune urbaine et la fièvre jaune sylvatique ne sévissent que dans certaines parties de l'Afrique et de l'Amérique du Sud (voir cartes 1 et 2, pages 14 et 15). La fièvre jaune urbaine est une virose épidémique de l'homme transmise d'un sujet infecté à un sujet sensible par le moustique Aedes aegypti. La fièvre jaune sylvatique, ou de brousse, est une enzootie à virus transmise d'un primate à un autre, et parfois à l'homme, par divers moustiques vecteurs.
   Le certificat de vaccination contre la fièvre jaune est désormais le seul certificat qui puisse être exigé dans les voyages internationaux, et de certains voyageurs seulement.
   Un grand nombre de pays exigent un certificat international de vaccination valable des voyageurs en provenance de zones infectées ou de pays comprenant des zones infectées, ou y ayant transité. Certains pays exigent un certificat de tous les voyageurs, même en transit. Bien que cette exi gence n'ait aucune justification épidémiologique et qu'elle outrepasse manifestement ce que prévoit le Règlement sanitaire intemational, les voyageurs constateront à l'occasion qu'elle est strictement imposée, en particulier aux voyageurs se rendant d'Afrique ou d'Amérique du Sud en Asie.
   En revanche, la vaccination est vivement recommandée pour tout voyage en dehors des zones urbaines- dans des pays situés dans la zone d'endémicité amarile (cartes 1 et 2, pages 14 et 15), même -si ces pays n'ont pas officiellement notifié de cas et n'exi gent pas nécessairement de certificat de vaccination. Les médecins doivent savoir que les zones réelles d'activité du virus dépassent largement les zones officiellement déclarées comme «infectées» et que, ces demières années, des cas mortels de fièvre jaune sont survenus chez des touristes non vaccinés qui s'étaient rendus dans des zones rurales à l'intérieur de la zone d'endémicité amarile.
   La vaccination a une efficacité quasi absolue, tandis que le taux de létalité dépasse 60% chez l'adulte non immun. La tolérance du vaccin est excellente. Celui-ci ne connaît d'autre contre-indication (outre l'allergie vraie à l'ovalbumine) que les déficits de l'immunité cellulaire (congénitaux ou acquis, ces derniers pouvant parfois n'être que temporaires).
   Le certificat de vaccination n'est valable que s'il est conforme au modèle reproduit aux pages 12 et 13 et si le vaccin a été approuvé par l'OMS** et administré dans un centre de vaccination antiamarile agréé.
   La période de validité d'un certificat international de vaccination contre la fièvre jaune est de dix ans, à compter du dixième jour qui suit la vaccination. Dans le cas d'une personne revaccinée avant l'expiration de cette période, la validité est prolongée pour une nouvelle période de dix ans à compter du jour de la revaccination. Lorsque la revaccination est enregistrée sur un nouveau certificat, il est recommandé aux voyageurs de garder l'ancien certificat pendant dix jours jusqu'à ce que le nouveau certificat devienne valable.

retour à la lettre

   Commenter cet article

Rappel du titre de l'article :

Votre commentaire :

effectuer une recherche par mots clés >>

 

 

inotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.cominotti.com

   

 

Design, développement et rédaction d'inotti.com. Révision : 02 June 2007 .
Copyright © 2003-2006 Emilio Cominotti. Tous droits réservés.

confidentialité et éthique | conditions générales | modalités d'accès | mentions légales | nous recommander