Loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social

du 4 mai 2004, Journal Officiel du 5 mai 2004 (p. 7983)

 

 

Ne sont reprises dans ce document que les mesures pouvant intéresser les TPE. Ne sont pas envisagées les dispositions relatives à la négociation collective.

 

 

 

 

 

 

REGIME ANTERIEUR

AMENAGEMENTS APPORTES

 

REMPLACEMENT DE SALARIES EN FORMATION

Modification de l’aide au remplacement

Article 6

Les entreprises de moins 50 salariés embauchant des personnes pour remplacer leurs salariés en formation bénéficiaient d’une aide forfaitaire de l’Etat égale à 460 euros par mois pour une durée de travail de 169 heures. Cette aide était  versée dans la limite de 2 ans.

L’aide forfaitaire est supprimée et remplacée par une aide calculée sur la base du SMIC pour chaque personne recrutée ou mise à disposition en vue du remplacement de salariés en formation.

Les modalités d’application de cette mesure seront précisées par décret en Conseil d’Etat.

PLAN DE FORMATION

 

 

Obligation de sa mise en œuvre

 

Articles 7 et 10

Actuellement, l’employeur est libre de déterminer le plan de formation de ses salariés.

 

 

 

 

 

 

 

Désormais, le plan de formation est défini juridiquement. L’employeur doit :

- Veiller à l’adaptation des salariés à leur poste de travail. A ce titre, le salarié suit une formation pendant son temps de travail et il conserve sa rémunération.

- Veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des emplois, des technologies et des compétences. Ces actions de formation s’effectuent également pendant le temps de travail et le salarié conserve sa rémunération pendant cette période.

- L’employeur a la possibilité par ailleurs de proposer des formations participant au développement des compétences. Le salarié suit une formation qui peut se dérouler en dehors de son temps de travail, s’il en est d’accord. Il perçoit une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette de référence.

L’accès à des formations peut s’exercer à l’initiative :

-   de l’employeur dans le cadre du plan de formation,

-   du salarié, soit dans le cadre du congé de formation, soit dans le cadre du droit individuel de formation.


 

REGIME ANTERIEUR

AMENAGEMENTS APPORTES

DROIT INDIVIDUEL DE FORMATION

(DIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création

 

 

 

 

 

 

Articles 8 et 9

Le dispositif « capital temps-formation » permet  aux salariés de bénéficier d’une période de disponibilité pour se former pendant leur temps de travail tout en conservant leur rémunération.

La mise en œuvre de ce dispositif est lourde car elle nécessite notamment la conclusion d’un accord national interprofessionnel. Ce dispositif est par conséquent peu utilisé.

Le dispositif « capital temps-formation » est supprimé.
Désormais, tout salarié en contrat à durée indéterminée justifiant d’au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise peut bénéficier chaque année d’un droit individuel à la formation égal à 20 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis.

Un report des droits peut être demandé dans la limite de 6 ans et de 120 heures de formation.

L’employeur doit donner son accord sur l’exercice par le salarié de son droit à formation et sur le choix de la formation. Il dispose d’un mois pour répondre. Son silence vaut acceptation de la formation choisie par le salarié.

En cas de désaccord pendant deux années consécutives, l’organisme paritaire agréé dont relève l’entreprise peut prendre en charge l’action de formation au titre du congé individuel de formation si celle-ci correspond à ses critères et priorités. L’employeur est alors tenu de lui verser l’allocation de formation et les frais de formation.

Sauf accord de branche ou d’entreprise ou convention, la formation se déroule en dehors du temps de travail. L’employeur doit alors verser au salarié une allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette de référence.

Les frais de formation et l’allocation de formation sont à la charge de l’employeur. Ils sont imputables sur sa participation à la formation continue.

Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ayant une ancienneté d’au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois peuvent bénéficier de ce dispositif prorata temporis.

CONTRATS D’INSERTION EN ALTERNANCE

 

Suppression

Article 12

Il existe actuellement 3 catégories de contrats d’insertion en alternance :

- le contrat de qualification pour jeunes ou pour adultes permettant à des personnes de suivre une formation débouchant sur un diplôme, ou sur une qualification,

- le contrat d’orientation permettant à des jeunes sans qualification de bénéficier d’actions d'orientation professionnelle,

- et le contrat d’adaptation mis en place pour permettre à des jeunes qualifiés de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.

Ces contrats seront remplacés à compter du 1er octobre 2004 par le contrat de  professionnalisation décrit ci-dessous.

Il sera toutefois possible de conclure  l’un de ces contrats jusqu’au 30 septembre 2004 :

- en cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée, ils produiront leurs effets jusqu’à leur terme.

- en cas de conclusion d’un contrat à durée indéterminée, leur régime ne sera applicable que jusqu’au terme de la période de qualification ou d’adaptation.

 


 

 

REGIME ANTERIEUR

AMENAGEMENTS APPORTES

CONTRAT DE PROFESSION-NALISATION

 

 

 

 

Création

 

 

 

Articles 12,13 et 34

 

 

 

 

 

 

Ce dispositif n’existait pas auparavant. Les entreprises recouraient à un des 3 contrats d’insertion en alternance (contrats de qualification, d’orientation ou d’adaptation).

 

 

 

 

 

 

Le contrat de professionnalisation  est créé. Son objectif est de permettre à son bénéficiaire d’acquérir une qualification et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle.

Il s’adresse :
- aux personnes de 16 à 25 ans,
- aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus.

Employeurs concernés : tous les employeurs, à l’exclusion des particuliers, de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs.

Caractéristiques du contrat : il doit être conclu par écrit pour une durée indéterminée ou déterminée et déposé à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

La durée minimale de la formation (appelée « action de professionnalisation ») est comprise entre 6 et 12 mois avec possibilité de prolongation jusqu’à 24 mois pour certains bénéficiaires ou lorsque la qualification  visée l’exige.

Ce contrat associe l’exercice d’une activité en entreprise et des enseignements généraux, professionnels ou technologiques. La formation est dispensée par l’entreprise, si elle dispose d’un service de formation, ou par un organisme public ou privé de formation.

Elle est effectuée pendant le temps de travail du salarié.

Le salarié perçoit une rémunération :
- calculée en fonction du SMIC (et dont le montant sera fixé par décret) s’il a moins de  26 ans,

- au moins égale au SMIC s’il a 26 ans ou plus.

La conclusion d’un contrat de professionna-lisation ouvre droit pour l’employeur à plusieurs avantages :

- les salariés ne sont pas pris en compte dans l’effectif de l’entreprise pendant la période de formation,

- l’employeur bénéficie d’une exonération de cotisations patronales pour les salariés de moins de 26 ans et les demandeurs  d’emploi de plus de 46 ans embauchés sous cette forme.
Cette exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat, s’il s’agit d’un CDD, ou de l’action de professionnalisation, s’il s’agit d’un CDI

L’application de cette mesure est subordonnée à la parution de décrets d’application. Son entrée en vigueur est prévue le 1er octobre 2004.

 


 

 

REGIME ANTERIEUR

AMENAGEMENTS APPORTES

PERIODE DE PROFESSION-NALISATION

 

 

 

Institution

 

 

 

Articles 12, 14 et 34

 

 

 

 

 

 

 

Ce dispositif n’existait pas auparavant.

La loi crée pour les salariés en CDI susceptibles de rencontrer des difficultés professionnelles un dispositif leur permettant d’acquérir une qualification au cours d’une période de professionnalisation afin de favoriser leur maintien à leur poste de travail.

Sont concernés par cette mesure :

- les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail,

- les salariés comptant au moins 20 années d’activité professionnelle, ou âgés d’au moins 45 ans et ayant une ancienneté d’au moins 1 an dans la dernière entreprise employeur,

- les salariés qui envisagent la création ou la reprise d’entreprise,

- les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ou les hommes et les femmes après un congé parental,

- les travailleurs handicapés.

Le salarié doit faire une demande à son employeur. Celui-ci ne peut lui refuser, que si le nombre de salariés simultanément absents au titre d’une période de professionnalisation excède 2% de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

Dans les entreprises ou établissements de moins  50 salariés, le début de la période de professionnalisation peut être différé si 2 salariés sont simultanément absents pour cette même raison.

Dans le cadre de cette période de professionnalisation, le salarié peut suivre :

- une formation pour lui permettre d’acquérir une qualification correspondant aux besoins de l’économie à court ou moyen terme,

- ou, une formation dont l’objectif est défini par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont relève l’entreprise.

Les actions de formation ont en principe lieu pendant le temps de travail. Le salarié conserve sa rémunération. Elles peuvent avoir lieu en dehors du temps de travail à l’initiative :
- du salarié dans le cadre d’un droit individuel de formation,
-  ou de l’employeur dans le cadre du plan de formation si le salarié est d’accord.

Dans ce cas, le salarié perçoit une allocation de formation.

Les périodes de professionnalisation peuvent être mises en œuvre à compter du 1er octobre 2004.

 


 

 

REGIME ANTERIEUR

AMENAGEMENTS APPORTES

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION

Relèvement du taux

- Employeur de moins 10 salariés -

Article 21

Jusqu’à présent, les employeurs de moins 10 salariés devaient participer au financement de la formation professionnelle continue à hauteur de :

-   0,15 % des rémunérations versées dans l’année,

-   ou 0,25 % s’ils étaient redevables de la taxe d’apprentissage.

 

La participation minimale de l’employeur de moins 10 salariés, qu’il soit assujetti à la taxe d’apprentissage ou non, est portée à :

- 0,40 % au titre des rémunérations versées en 2004,

- et à 0,55 % au titre des rémunérations versées à compter de 2005.

Ces versements doivent être réalisés avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est due, soit à un organisme paritaire collectif agréé (OPCA) désigné dans une branche professionnelle, soit à un OPCA interprofessionnel.

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION

Relèvement du taux

- Employeur de plus 10 salariés -

Article 18

Jusqu’à présent les employeurs de plus 10 salariés devaient participer au financement de la formation professionnelle continue à hauteur de 1,5 % de leur masse salariale au minimum.

 

 

 

A compter du 1er janvier 2004, la participation minimale de ces employeurs est portée à 1,6 % des rémunérations versées.

 

 

 

 

APPRENTISSAGE

 

 

Modifications du régime du contrat d’apprentissage

 

 

 

Articles 30 à 33

 

 

 

 

 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée par lequel l'employeur s'engage à assurer une formation professionnelle et complète à un jeune travailleur.

Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Exceptionnellement, un jeune de 15 ans peut également conclure ce contrat s’il a effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

La durée maximale de travail des jeunes de moins 18 ans est fixée à 7 heures par jour.

La signature du contrat d’apprentissage ne peut pas intervenir plus de 3 mois avant l’entrée au centre de formation des apprentis, et plus de 2 mois après celle-ci. Il est toutefois possible de déroger à ces règles.

 

 

 

Il est désormais possible de conclure un contrat d’apprentissage au-delà de 25 ans si :

- le contrat proposé fait suite à un contrat d’apprentissage précédemment souscrit et s’il conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du premier contrat d’apprentissage,

- le contrat d’apprentissage a été rompu pour des raisons indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci,

- le contrat d’apprentissage est souscrit par un travailleur handicapé ne dépassant pas  un âge qui sera fixé par décret.

Un contrat à durée indéterminée peut être suspendu pour conclure un contrat d’apprentissage chez le même employeur.

La durée quotidienne de travail des jeunes de moins 18 ans est portée à 8 heures.

La signature du contrat d’apprentissage pourra désormais intervenir dans les 3 mois (au lieu de 2) qui suivent l’entrée au CFA. Il est toujours possible de déroger à cette règle.

 


 

 

REGIME ANTERIEUR

AMENAGEMENTS APPORTES

HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LES ENTREPRISES DE MOINS 20 SALARIES

Prolongation de la période de tolérance

 

Article 50

 

Les heures de travail supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires.

Elles peuvent être effectuées sans autorisation de l’inspecteur du travail dans la limite d’un contingent annuel.

Les entreprises de moins 20 salariés appliquant les 35 heures depuis le 1er janvier 2002 étaient  autorisées jusqu’en 2003 à ne comptabiliser les heures supplémentaires qu’à partir de la 37ème heure de travail.

 

La tolérance applicable aux entreprises de moins 20 salariés est reconduite pour 2004 et 2005.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2004.

ASSOCIATIONS D’AIDE A DOMICILE

Elargissement du champ d’application

Article 58

L’agrément sollicité par les associations de services aux personnes ne peut être accordé qu’aux associations proposant des prestations au domicile des personnes.

Désormais, l’agrément pourra être accordé si l’association propose une aide à la mobilité des personnes dans leur environnement immédiat afin de favoriser leur maintien à domicile.

Cette mesure est applicable immédiatement.

 

 

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