Le Conseil constitutionnel filtre la LEN Hubert d'Erceville LÉGISLATION
Le Conseil constitutionnel filtre la LEN

Hubert d'Erceville
, 01 Informatique, le 16/06/2004 à 17h27

Les sages ont validé l'essentiel de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Mais ils ont supprimé l'amendement Trégouet qui modifiait le délai de prescription d'un délit de presse sur Internet.

Définition du courrier électronique, responsabilité des hébergeurs, régime du droit de réponse sur les publications en ligne... Le Conseil constitutionnel a rendu son avis, mardi 16 juin, sur la très controversée loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN). Pour l'essentiel, les sages ont juste nuancé le texte voté par le Parlement le 13 mai dernier. En revanche, ils ont censuré la disposition relative au délai de prescription des délits de presse sur Internet, fortement décriée par plusieurs associations .

 

Une fois publié au Journal officiel - ce qui devrait intervenir dans les tout prochains jours sur le site www.journal-officiel.gouv.fr -, le régime du droit de réponse sur Internet reprendra donc les termes de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et des médias. En pratique, les sites d'information pourront être poursuivis pour diffamation pendant un délai de trois mois « à compter de la mise en ligne du texte litigieux » , alors que l'alinéa 2 du paragraphe IV de l'article 6 de la loi originelle fixait ce terme « à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande » . Une différence de taille, puisque tout document accessible en ligne pouvait, alors, faire l'objet d'une action dite de diffamation, quelle que soit sa date de parution.

 

La responsabilité des hébergeurs précisée

C'est la seule modification pratique qui est opérée, puisque les dispositions sur la responsabilité des hébergeurs et la définition du courrier électronique sont maintenues. Selon les sages, la responsabilité des intermédiaires techniques qui hébergent les sites Web est engagée lorsque « le caractère illicite de l'information dénoncée est manifeste » , ou lorsqu'un juge « en a ordonné le retrait ». Cela s'avère limpide pour des sites ou des messages à caractère raciste ou pédophile, mais exclut les cas de diffamation et d'atteinte à la propriété intellectuelle nécessitant une enquête ou des vérifications.

 

C'est dans cette optique que l'AFA (Association des fournisseurs d'accès et de services Internet) vient de signer avec Patrick Devedjian, ministre délégué à l'Industrie, une charte de bonne conduite qui définit les contributions de la profession en matière de lutte contre les contenus attentatoires à la dignité humaine. Un engagement qui se limite à mettre en ligne un formulaire pour signaler les abus, à informer les internautes, à leur fournir des systèmes de filtrage et à servir de relais de transmission avec les pouvoirs publics.

 

Quant à la définition du courrier électronique, telle que reprise dans l'article 1 er de la loi, le Conseil se borne à considérer qu'il s'agit de définir un procédé technique, qui « ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ». Avec toutefois une précision qui laissera perplexe : « En cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification. »
 

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