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Ainsi,
la Direction générale des douanes, ramènera vite à la réalité les
esprits naïfs et les doux rêveurs qui croyaient que, par suite de l’évolution
communautaire, de la grande idée du Marché Intérieur, ou de la
Mondialisation, le droit douanier était mort ou à l’agonie.
Jamais
en effet le contentieux douanier n’a été aussi abondant et si multiple
en sa diversité. S’il est vrai que ce contentieux change souvent
d’objet, la répression douanière est toujours aussi active. Les
statistiques officielles illustrent nettement que l’existence de la
Communauté européenne a multiplié par plus de deux le nombre des
affaires de douane parce que les unions douanières sont des nids à
fraude, chacun cherchant à bénéficier des facilités qu’elles
procurent, et c’est sans compter l’impact de l’accroissement des échanges
des opérateurs communautaires avec le reste du Monde.
Non
la Douane n’est pas morte ! Elle est au contraire pleine de vigueur
et en perpétuelle mutation à l’heure de l’intensification du phénomène
de globalisation des échanges. Toutefois, le droit douanier est resté
longtemps confidentiel ou du moins ignoré du plus grand nombre des opérateurs
économiques, alors même qu’il soit fort répressif et qu’il soit
devenu un important facteur de risque à prendre en compte par les
Importateurs et les Exportateurs.
1
L’appartenance au droit pénal
La
lecture du Titre XII du Code des douanes (articles 322 bis à 440) montre
l’appartenance du contentieux douanier au droit pénal : du
chapitre premier, relatif à la constatation des infractions ou du
chapitre II, qui énumère les délits et contraventions de douane et dont
l’article 342 précise qu’ils sont poursuivis par toute voie de droit.
Plus précisément, il convient de relever
les quelques notions suivantes, directement issues du droit pénal général :
-
la classification des infractions est celle du Nouveau Code
Pénal : à l’exception de l’infraction qualifiée de crime, on
retrouve, dans le droit douanier, la distinction entre délits et
contraventions de même que la répartition des contraventions en classe.
La distinction entre ce deux catégories obéit, en revanche, à des critères
purement matériels, indépendants de l’appréciation de la gravité de
l’infraction ;
-
le mode de constatation des infractions habituel est le procès-verbal,
comme en matière de police judiciaire, la visite domiciliaire
s’apparente fortement à la procédure de perquisition ;
-
le régime de la responsabilité obéit, dans ses grandes
lignes, au droit pénal commun, dans la mesure où il fait une place
importante à la notion de complicité et prévoit notamment les
classiques cas d’exonération : erreur de droit, commandement de
l’autorité légitime, force majeure, la contrainte morale ou physique ;
-
le régime des poursuites en matière douanière ne s’éloigne
guère du cadre tracé par le Code de Procédure Pénale : absence de
juridictions spécialisées, respect du contradictoire, des droits de la défense,
exercice habituel des voies de recours.
2
Spécificité du contentieux douanier
Cependant cette parenté avec le droit répressif ne doit pas
masquer l’originalité profonde du droit douanier et les spécificités
du règlement des litiges opposant l’Administration des douanes aux
personnes en infraction aux lois et règlements de douane.
L’une
de ses originalités est, sans conteste, le règlement transactionnel, qui
joue un rôle considérable dans la pratique du contentieux, puisqu’il
permet de régler, sans recours à l’autorité judiciaire, la majeure
partie des différends relatifs à l’application du droit douanier.
Malheureusement, le plus souvent la transaction proposée par
l’Administration des douanes est économiquement
et financièrement inacceptable pour l’opérateur économique.
C’est
en quelque sorte le passer à la caisse sans passer par la case-procès
qui est suggéré lors de la transaction.
C’est
pourquoi, l’opérateur économique doit dans cette hypothèse bien précise
d’abord dresser un bilan comptable et économique de l’opération qui
lui est proposée par l’Administration des douanes, avant d’analyser
ses chances de vaincre par des prétentions juridiques et judiciaires
au moyen de son conseil.
D’autres
traits du droit douanier demeurent spécifiques et en font un droit
encore plus redoutable que le droit pénal ou que le droit fiscal :
-
les pouvoirs des agents des douanes dans la recherche des
infractions sont très étendus. Il est certain que l’Administration des
douanes est, parmi les autres administrations financières, celle qui est
dotée des pouvoirs les plus étendus en ce domaine. Ainsi, les
pouvoirs des agents de la direction générale des impôts, bien que très
étendus, sont cependant contraints par une série de règles accordant
des garanties de procédure aux contribuables vérifiés. Au surplus, les
procédures judiciaires sont plus rarement mises en œuvre à l’encontre
des contribuables ayant fraudé l’impôt. Seul le procureur de la République,
saisi de la plainte de l’Administration fiscale sur avis de la
commission des infractions fiscales, peut engager les poursuites pénales.
Rien de tel pour la DGDDI, l’Administration des douanes en est bel et
bien dédouanée ;
-
la constatation des infractions s’accompagne d’un
ensemble de mesures coercitives, telle que la retenue douanière qui ne
garantit pas les droits de la défense, ou la saisie des marchandises et
objets de fraude. La justification de ces mesures exorbitantes réside
dans la nécessité de garantir les droits et taxes éludés ou de réunir
les moyens de preuve d’infractions. Toutefois, il n’y a rien de plus
dommageable pour l’opérateur économique que de voir une partie de sa
marchandise, de son stock, de son actif saisie pour une durée indéterminée.
Quant au procès-verbal, mode de preuve habituel du délit, il convient de
noter que le Code des douanes y attache une force probante très élevée,
puisqu’il ne peut être combattu que par l’inscription de faux, ce qui
constitue une notable exception à la règle posée par l’article 430 du
Code de Procédure Pénale, selon laquelle le procès-verbal ne vaut qu’à
titre de simple renseignement. Autrement dit le P-V douanier ne peut être
contesté en arguant de la simple preuve contraire mais nécessite
qu’une procédure judiciaire lourde soit mise en œuvre, ce qui témoigne
une fois de plus que le contentieux douanier
aboutit soit à l’acceptation d’une transaction par l’opérateur
économique c’est-à-dire à un forme de renoncement , soit à une
bataille judiciaire entre la DGDDI et l’opérateur économique assisté
de son conseil.
-
Dans des domaines comme ceux de l’action en répression ou de la
responsabilité, le Code des douanes déroge également au principes généraux
du droit pénal. L’Administration des douanes engage l’action fiscale,
c’est-à-dire les poursuites à l’encontre des personnes en infraction
aux lois et règlements douaniers. Cette prérogative, elle confère à
l’Administration la qualité de Ministère public particulier, elle
laisse libre l’Administration de mener une politique de répression sans
besoin de passer par le Ministère public. Elle a le choix ou de citer
directement le prévenu ou de demander au Parquet l’ouverture du d’une
information judiciaire, par un acte introductif d’instance fiscale.
Cette autonomie de l’action répressive emporte la conséquence que la
DGDDI peut user des voies de recours-appel et pourvoi en cassation-
ouvertes au Ministère public. Elle comporte aussi la conséquence que
l’Administration peut se dispenser de porter en justice les litiges
douaniers et préférer conclure une transaction avec l’opérateur économique,
dans les conditions de l’article 350 du Code national des douanes. En
outre, la sévérité des peines douanières, s’explique par le fait
qu’elles soient calculées par rapport à la valeur de la marchandise
fraudée et non simplement des droits évités.
Mais
la chose la plus pernicieuse dans ce système de répression est sans nul
doute, non les modes de poursuite, les modes d’enquête, les
incriminations ou les sanctions dérogatoires au droit commun et plus répressifs
que d’autres branches de droit, mais bien le régime de la déclaration
applicable en matière douanière.
En
effet, l’Importateur et l’Exportateur en tant que déclarant
douanier, doivent selon la loi faire une déclaration exacte et sincère.
Or, rien n’est plus délicat que de déclarer avec exactitude une
marchandise importé ou exporté.
D’esprit
libéral, la déclaration est en réalité une Epée de Damoclès placée
au-dessus des têtes des opérateurs économiques, qui ne peuvent s’en
soustraire quand s’informant eux-mêmes auprès de leur conseil ou de la
DGDDI. Or, il faut bien savoir que le premier sera tenu d’une obligation
de résultat envers l’opérateur, alors que la seconde délivrera bien
une information mais pour laquelle elle n’entend pas être liée.
Ici,
la morale de la fable de La Fontaine est applicable à plus d’un
titre:
« Les
gens sans bruit sont dangereux : Il n’en est pas ainsi des autres. »
Mais
qui de l’opérateur économique ou de la DGDDI est tout compte fait
dangereux ?
La
DGDDI l’est certes dans le cadre du contrôle et de la répression
douanière , mais l’opérateur économique l’est tout autant en
omettant de s’informer sur l’exactitude et la sincérité de sa déclaration
douanière.
C’est
pourquoi, le conseil du juriste est simple : pour éluder le risque
de la répression a posteriori, il est déconseillé d’importer
ou d’exporter à la légère sans être informé a priori. A
moins de faire le calcul des pauvres apothicaires en comptant sur les
prescriptions douanières, n’est-il pas plus utile d’investir dans le
conseil juridique qui garantira votre risque.
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