LES GENS SANS BRUIT SONT DANGEREUX (1):

LA DGDDI(2)

L’opérateur économique redoute d’ordinaire les seules foudres de l’Administration fiscale. La publicité faite autour du contrôle et du redressement fiscal explique sans nul doute les craintes qui en découlent.

Mais pour autant, faut-il rester impressionné par le seul Torrent et en oublier la Rivière « image d’un sommeil doux, paisible, et tranquille » : qui traverse de si nombreux territoires ? 

Gilles Poulmarch  
Élève-Avocat au C.R.F.P.A. D'ALSACE
 D.E.A. DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
 Ancien Acheteur-Asie de 2001 à 2004

 

Ainsi, la Direction générale des douanes, ramènera vite à la réalité les esprits naïfs et les doux rêveurs qui croyaient que, par suite de l’évolution communautaire, de la grande idée du Marché Intérieur, ou de la Mondialisation, le droit douanier était mort ou à l’agonie.

Jamais en effet le contentieux douanier n’a été aussi abondant et si multiple en sa diversité. S’il est vrai que ce contentieux change souvent d’objet, la répression douanière est toujours aussi active. Les statistiques officielles illustrent nettement que l’existence de la Communauté européenne a multiplié par plus de deux le nombre des affaires de douane parce que les unions douanières sont des nids à fraude, chacun cherchant à bénéficier des facilités qu’elles procurent, et c’est sans compter l’impact de l’accroissement des échanges des opérateurs communautaires avec le reste du Monde.

Non la Douane n’est pas morte ! Elle est au contraire pleine de vigueur et en perpétuelle mutation à l’heure de l’intensification du phénomène de globalisation des échanges. Toutefois, le droit douanier est resté longtemps confidentiel ou du moins ignoré du plus grand nombre des opérateurs économiques, alors même qu’il soit fort répressif et qu’il soit devenu un important facteur de risque à prendre en compte par les Importateurs et les Exportateurs.

  

1 L’appartenance au droit pénal

 

La lecture du Titre XII du Code des douanes (articles 322 bis à 440) montre l’appartenance du contentieux douanier au droit pénal : du chapitre premier, relatif à la constatation des infractions ou du chapitre II, qui énumère les délits et contraventions de douane et dont l’article 342 précise qu’ils sont poursuivis par toute voie de droit.

     Plus précisément, il convient de relever les quelques notions suivantes, directement issues du droit pénal général :

 

-          la classification des infractions est celle du Nouveau Code Pénal : à l’exception de l’infraction qualifiée de crime, on retrouve, dans le droit douanier, la distinction entre délits et contraventions de même que la répartition des contraventions en classe. La distinction entre ce deux catégories obéit, en revanche, à des critères purement matériels, indépendants de l’appréciation de la gravité de l’infraction ;

-          le mode de constatation des infractions habituel est le procès-verbal, comme en matière de police judiciaire, la visite domiciliaire s’apparente fortement à la procédure de perquisition ;

-          le régime de la responsabilité obéit, dans ses grandes lignes, au droit pénal commun, dans la mesure où il fait une place importante à la notion de complicité et prévoit notamment les classiques cas d’exonération : erreur de droit, commandement de l’autorité légitime, force majeure, la contrainte morale ou physique ;

-          le régime des poursuites en matière douanière ne s’éloigne guère du cadre tracé par le Code de Procédure Pénale : absence de juridictions spécialisées, respect du contradictoire, des droits de la défense, exercice habituel des voies de recours.

 

 

          2 Spécificité du contentieux douanier 

      Cependant cette parenté avec le droit répressif ne doit pas masquer l’originalité profonde du droit douanier et les spécificités du règlement des litiges opposant l’Administration des douanes aux personnes en infraction aux lois et règlements de douane.

 L’une de ses originalités est, sans conteste, le règlement transactionnel, qui joue un rôle considérable dans la pratique du contentieux, puisqu’il permet de régler, sans recours à l’autorité judiciaire, la majeure partie des différends relatifs à l’application du droit douanier. Malheureusement, le plus souvent la transaction proposée par l’Administration des douanes est  économiquement et financièrement inacceptable pour l’opérateur économique.

C’est en quelque sorte le passer à la caisse sans passer par la case-procès qui est suggéré lors de la transaction.

C’est pourquoi, l’opérateur économique doit dans cette hypothèse bien précise d’abord dresser un bilan comptable et économique de l’opération qui lui est proposée par l’Administration des douanes, avant d’analyser ses chances de vaincre par des prétentions juridiques et judiciaires  au moyen de son conseil.

 

D’autres traits du droit douanier demeurent spécifiques et en font un droit encore plus redoutable que le droit pénal ou que le droit fiscal :

 

-          les pouvoirs des agents des douanes dans la recherche des infractions sont très étendus. Il est certain que l’Administration des douanes est, parmi les autres administrations financières, celle qui est dotée des pouvoirs les plus étendus en ce domaine. Ainsi, les pouvoirs des agents de la direction générale des impôts, bien que très étendus, sont cependant contraints par une série de règles accordant des garanties de procédure aux contribuables vérifiés. Au surplus, les procédures judiciaires sont plus rarement mises en œuvre à l’encontre des contribuables ayant fraudé l’impôt. Seul le procureur de la République, saisi de la plainte de l’Administration fiscale sur avis de la commission des infractions fiscales, peut engager les poursuites pénales. Rien de tel pour la DGDDI, l’Administration des douanes en est bel et bien dédouanée ;

-          la constatation des infractions s’accompagne d’un ensemble de mesures coercitives, telle que la retenue douanière qui ne garantit pas les droits de la défense, ou la saisie des marchandises et objets de fraude. La justification de ces mesures exorbitantes réside dans la nécessité de garantir les droits et taxes éludés ou de réunir les moyens de preuve d’infractions. Toutefois, il n’y a rien de plus dommageable pour l’opérateur économique que de voir une partie de sa marchandise, de son stock, de son actif saisie pour une durée indéterminée. Quant au procès-verbal, mode de preuve habituel du délit, il convient de noter que le Code des douanes y attache une force probante très élevée, puisqu’il ne peut être combattu que par l’inscription de faux, ce qui constitue une notable exception à la règle posée par l’article 430 du Code de Procédure Pénale, selon laquelle le procès-verbal ne vaut qu’à titre de simple renseignement. Autrement dit le P-V douanier ne peut être contesté en arguant de la simple preuve contraire mais nécessite qu’une procédure judiciaire lourde soit mise en œuvre, ce qui témoigne une fois de plus que le contentieux douanier  aboutit soit à l’acceptation d’une transaction par l’opérateur économique c’est-à-dire à un forme de renoncement , soit à une bataille judiciaire entre la DGDDI et l’opérateur économique assisté de son conseil.

-          Dans des domaines comme ceux de l’action en répression ou de la responsabilité, le Code des douanes déroge également au principes généraux du droit pénal. L’Administration des douanes engage l’action fiscale, c’est-à-dire les poursuites à l’encontre des personnes en infraction aux lois et règlements douaniers. Cette prérogative, elle confère à l’Administration la qualité de Ministère public particulier, elle laisse libre l’Administration de mener une politique de répression sans besoin de passer par le Ministère public. Elle a le choix ou de citer directement le prévenu ou de demander au Parquet l’ouverture du d’une information judiciaire, par un acte introductif d’instance fiscale. Cette autonomie de l’action répressive emporte la conséquence que la DGDDI peut user des voies de recours-appel et pourvoi en cassation- ouvertes au Ministère public. Elle comporte aussi la conséquence que l’Administration peut se dispenser de porter en justice les litiges douaniers et préférer conclure une transaction avec l’opérateur économique, dans les conditions de l’article 350 du Code national des douanes. En outre, la sévérité des peines douanières, s’explique par le fait qu’elles soient calculées par rapport à la valeur de la marchandise fraudée et non simplement des droits évités.

Mais la chose la plus pernicieuse dans ce système de répression est sans nul doute, non les modes de poursuite, les modes d’enquête, les incriminations ou les sanctions dérogatoires au droit commun et plus répressifs que d’autres branches de droit, mais bien le régime de la déclaration applicable en matière douanière.

 En effet, l’Importateur et l’Exportateur en tant que déclarant douanier, doivent selon la loi faire une déclaration exacte et sincère. Or, rien n’est plus délicat que de déclarer avec exactitude une marchandise importé ou exporté.

D’esprit libéral, la déclaration est en réalité une Epée de Damoclès placée au-dessus des têtes des opérateurs économiques, qui ne peuvent s’en soustraire quand s’informant eux-mêmes auprès de leur conseil ou de la DGDDI. Or, il faut bien savoir que le premier sera tenu d’une obligation de résultat envers l’opérateur, alors que la seconde délivrera bien une information mais pour laquelle elle n’entend pas être liée.

 Ici, la morale de la fable de La Fontaine est applicable à plus d’un titre: 

« Les gens sans bruit sont dangereux : Il n’en est pas ainsi des autres. »

Mais qui de l’opérateur économique ou de la DGDDI est tout compte fait dangereux ?

La DGDDI l’est certes dans le cadre du contrôle et de la répression douanière , mais l’opérateur économique l’est tout autant en omettant de s’informer sur l’exactitude et la sincérité de sa déclaration douanière.

C’est pourquoi, le conseil du juriste est simple : pour éluder le risque de la répression a posteriori, il est déconseillé d’importer ou d’exporter à la légère sans être informé a priori. A moins de faire le calcul des pauvres apothicaires en comptant sur les prescriptions douanières, n’est-il pas plus utile d’investir dans le conseil juridique qui garantira votre risque.

 

1) Jean de La Fontaine, "le Torrent et la Rivière"

2) Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

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