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Marc-Antoine Ledieu - Avocats à la Cour - Kahn
& Associés - Legal News -février 2001
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La
mise en œuvre d'enchères électroniques inversées ne change en rien le
processus traditionnel d'achat qui comprend toujours un appel d'offres,
visant à pré-sélectionner des fournisseurs, un cahier des charges et un
contrat, le recours à cette pratique n'est pas encadré par les mêmes
règles dans le secteur privé ou dans le secteur public.
Dans
le cadre public, cette pratique est encadrée par un décret (Décret n°
2001-846 du 18 septembre 2001, pris en application du 30 de l'article 56
du Code des marchés publics et relatif aux enchères électroniques), ce
qui a le mérite de fixer précisément les règles du jeu des enchères
électroniques inversées. A l'inverse, les enchères du secteur privé ne
bénéficient pas de cadre juridique spécifique. Les règles qui
s'appliquent sont donc celles classiques du droit des contrats et du droit
de la concurrence. La sécurisation juridique des enchères inversées est
donc d'autant plus essentielle dans le secteur privé.
Dans
ce cadre, la sécurisation juridique est en premier lieu nécessaire lors
de la mise en place du processus d'enchères, c'est-à-dire dans les
rapports entre l'acheteur et le prestataire (fournisseur de l'outil d'enchères
électroniques). Un acheteur qui souhaite utiliser un outil d'enchères
inversées va devoir choisir la formule la plus adaptée à ses besoins,
en fonction du type de produits achetés, et de la fréquence projetée du
recours à ces enchères.
En
premier lieu, il peut décider d'utiliser une place de marché qui prend
totalement en charge le processus d'enchères, moyennant le paiement d'un
abonnement et/ou facturant à la prestation, c'est-à-dire à chaque
nouvelle enchère. Une autre solution peut consister à faire appel à un
prestataire qui, au travers d'une offre ASP, fournit et héberge une
solution paramétrée selon le profil et les besoins de l'acheteur,
moyennant le paiement d'une redevance. Enfin, si l'acheteur envisage de
recourir quasi systématiquement aux enchères inversées, il sera sans
doute opportun de choisir d'acquérir une solution spécifique qui sera
intégrée dans son système d'information.
Quoi
qu'il en soit, et quel que soit le modèle économique retenu, il
conviendra de conclure avec le prestataire un contrat prenant soin de délimiter
soigneusement l'étendue des responsabilités de chacun et de bien définir
les obligations du prestataire. En effet, dans la plupart des cas, en plus
de ses traditionnelles obligations de prestataire informatique, ce dernier
devra endosser un rôle pédagogique et de formation.
Une
fois l'outil d'enchères mis en place, c'est ensuite dans la mise en
œuvre de l'enchère, c'est-à-dire dans les rapports entre l'acheteur et
les fournisseurs, qu'il faudra maîtriser les impacts contractuels. Pour
cela, il convient essentiellement d'élaborer un document fondamental : la
charte de fonctionnement.
La
mise en œuvre d'une enchère inversée nécessite tout d'abord de
rédiger un cahier des charges extrêmement clair, précis et détaillé,
et de laisser un temps suffisant aux fournisseurs pour l'analyse de
l'appel d'offres. Sur la base de leurs réponses, il faut ensuite prendre
le temps de pré-sélectionner les candidats à l'enchère de manière
rigoureuse, de leur présenter l'événement et les conditions
contractuelles applicables et définitivement négociées avant
l'enchère.
Il
est en effet indispensable pour les acheteurs de s'assurer de la bonne
compréhension du processus d'enchères par tous les candidats. Cette
bonne compréhension sera facilitée par la remise de la Charte de
fonctionnement. Ce document fondamental qui recouvre, tant des aspects
techniques que des aspects juridiques, va organiser non seulement le
déroulement de l'enchère mais également l'issue de l'enchère. C'est
par exemple la Charte qui définit les conditions techniques d'accès à
l'enchère, c'est encore elle qui fixe les modalités de l'enchère (type
d'enchères, rang, …), la durée de l'enchère et les facultés de
prorogation, les modalités et les conditions de la déconnexion en cours
d'enchère… La Charte précise également quels seront les critères
d'attribution et fixe les règles de confidentialité applicables à toute
procédure d'enchère. Enfin, en ce qui concerne l'issue de l'enchère, la
Charte précise notamment la nature de l'offre électronique qui constitue
un engagement ferme et définitif de contracter ainsi que la durée de la
validité de l'offre. La Charte va encore définir par exemple les règles
applicables en cas de litige ou encore les possibilités offertes par
l'outil pour dématérialiser l'ensemble du processus d'achat jusqu'à la
signature électronique du contrat.
En
pratique, si les enchères électroniques inversées du secteur privé ne
bénéficient pas, comme dans le secteur public, d'un décret spécifique
elles doivent toutefois respecter un certain nombre de règles et
principes essentiellement issus du droit de la concurrence, que la Charte
permettra de rappeler et d'encadrer, notamment en appliquant les quatre règles
d'or suivantes : 1. Ethique; 2. Préparation; 3. Confidentialité; 4.
Non-discrimination. (Géraldine Michel)
Positionnement
des places de marchés face aux « sociétés de vente volontaires »
« Techniquement
simple, ce mode de passation des contrats pose de nombreuses difficultés
juridiques en France, notamment au regard du droit de la concurrence, par
exemple du fait de l’opacité des critères de pré-selection des
vendeurs par l’acheteur (alors que cette méthode d’achat est parfois
utilisée pour casser certains oligopoles en ouvrant les achats de
l'entreprise à des fournisseurs non habituels ou non référencés).
Néanmoins, la principale difficulté se place sur un terrain que les
organisateurs de reverse auction (et les entreprises qui y participent)
ignorent en général, à savoir celui de la législation française sur
les enchères.
Sans revenir sur l’étude détaillée de la loi du 10 juillet 2000 ( )
qui consacre le monopole de ces ventes au profit de « sociétés de vente
volontaires » ( ) agréées par l’Etat, qui se substituent désormais
aux Commissaires-Priseurs, il nous paraît important de relever ici
quelques uns des problèmes posés par l'application de cette législation
spécifique au commerce international tel qu’il est quotidiennement
pratiqué aujourd’hui.
Le caractères public de la vente
Peut-on prétendre que ces reverse auctions ne sont pas publiques du fait
de la sélection des soumissionnaires préalablement faite par l’acheteur,
pour échapper au monopole des sociétés de vente volontaires ?
Las ! La jurisprudence nous éclaire depuis longtemps déjà sur la nature
publique des sites web. Les étudiants qui proposaient en 1996 depuis
leurs pages web personnelles hébergées sur le serveur de leur
université des chansons de Jacques Brel n’ont pas convaincu le Tribunal
de Grande Instance de Paris du caractère privé du site. Ils ont été
condamnés pour contrefaçon (du fait de la diffusion publique sans
autorisation), sans bénéficier de l’exception légale pour copie
privée prévue par le Code de la Propriété Intellectuelle.
De la même manière, et déjà à l’époque du Minitel, la Cour de
Cassation avait rappelé qu’une loterie électronique accessible avec un
mot de passe personnel et un pseudonyme était un service « offert au
public ».
La jurisprudence relative aux ventes aux enchères est excessivement rare.
Relevons cependant une décision récente ( ), antérieure à la loi du 10
juillet 2000, à propos du caractère public des enchères portées par
voie électronique qui semble confirmer la jurisprudence citée
précédemment. Bien que l’inscription individuelle préalable en ligne
ait « pour seul objet d’individualiser et d’identifier l’enchérisseur
», le Tribunal a statué que «la vente aux enchères en ligne [est] une
vente publique puisqu’elle est accessible à tout internaute intéressé
[nonobstant] la condition d’une inscription préalable et d’une
adhésion aux clauses du contrat en ligne ».
La nature des biens ou services proposés est déterminante
Les parties à l’opération de reverse auction qui contractent pour la
vente de biens neufs (des pièces détachées, pour reprendre notre
exemple) sont-elles alors contraintes de se soumettre au monopole des
sociétés de vente volontaires ? La loi du 10 juillet 2000 ne permet pas
d’apporter de réponse définitive à cette question, car l’article
1er alinéa 1er ne prévoit de soumettre au monopole que les « biens
d'occasion ou [les] biens neufs issus directement de la production du
vendeur si celui-ci n'est ni commerçant, ni artisan » ( ).
Du fait même de la définition des biens d’occasion donnés par cette
loi ( ), il paraît raisonnable de penser que les matières premières,
transformées ou non (on peut penser par exemple aux produits chimiques
dérivés du pétrole) soient considérées comme des biens neufs ( ).
Fait-il en conclure qu’il n’est pas possible d’acheter aux enchères
des biens neufs ?
Que penser alors de l'application de cette loi aux prestations d’ingénierie
(plans de bureau d’étude pour des usines à réaliser clef en main …)
dont la réalisation est conclue par reverse auction ? Le contrat à
passer porte alors sur des prestations de service, qui ne sont pas visées
dans le champs d'application de la loi du 10 juillet 2000. Lacune du
législateur ou autorisation implicite d’y procéder, avec ou sans
société de vente volontaires ?
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Faut-il agir par l'intermédiaire d'un tiers prestataire ?
Les entreprises qui achètent ou vendent aux enchères électroniques sans
passer par l’intermédiaire d’une société de vente volontaire
sont-elles alors dans l’illégalité, et les ventes conclues nulles ? (
)
L’article 3 al. 2 de la loi du 10 juillet 2000 pourrait rassurer les
entreprises : « les opérations de courtage aux enchères réalisées à
distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence
d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente
d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères
publiques ».
En réalité, la loi n’autorise que les ventes aux enchères
électroniques entre particuliers ayant pour objet des biens d’occasion,
dans lesquelles les sites n’interviennent qu’en qualité de « tiers
» au contrat de vente, qui est alors conclu (ou pas) entre les
particuliers. Les enchères électroniques dont la loi reconnaît la
légalité se caractérisent donc par
(i)
l'absence d'adjudication de la part du prestataire qui n'est ni un
courtier, ni un « mandataire »,
(ii)
la nature nécessairement non commerçante des parties au contrat
de vente (en tout cas du vendeur) et
(iii)
la liberté des parties d’abandonner le processus de conclusion
du contrat.
La
solution du recours à un prestataire hébergeur de l'opération
d'enchère, qui se verrait confier par l'acheteur par exemple un rôle
soit de certificateur de la réception des enchères (pour des raisons de
transparence et de sécurité de l'opération), soit d’attributaire du
marché à la clôture de la vente, rend alors la vente nulle et
l'opération illégale du fait du monopole des sociétés de vente
volontaires.
Il resterait alors à l’entreprise la possibilité d’héberger seule l’opération,
au risque d’encourir notamment la critique d’un manque de transparence
dans le caractère automatique de l’attribution du marché à l’issu
des enchères et de permettre alors la contestation de la vente
réalisée.
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Les risques encourus par les participants et l'organisateur
A ces multiples difficultés, la réponse des organisateurs d’enchères
inversées est généralement la suivante : « Il ne s’agit pas d’enchères
véritablement publiques, qui pourrait se plaindre de l’éventuelle
invalidité juridique de l’opération ? ». Un vendeur non adjudicataire
mécontent ou un prestataire non invité à participer aux enchères
pourraient assigner l'acheteur et/ou l'adjudicataire devant le Tribunal de
Commerce en nullité de la vente ainsi conclue pour manquement aux
dispositions de la loi du 10 juillet 2000.
Plus grave, le Procureur de la République (par exemple, à la requête du
« Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques »,
qui est aux enchères ce que la COB est aux opérations de bourse) dispose
quant à lui de l’action publique. Rappelons que les dispositions de la
loi du 10 juillet 2000 sont assorties de sanctions pénales tres lourdes
(article 15) : « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F
d'amende le fait de procéder … à une … vente … aux enchères
publiques [en violation du monopole des sociétés de vente volontaires]
».
En outre, les sanctions pécuniaires peuvent être quintuplées lorsque le
coupable est une personne morale.
L'application de la loi française aux vendeurs étrangers
Les difficultés évoquées ici ne sont pas le fruit d'un débat de
juristes franco-français, le droit pénal français trouvant à s’appliquer
lorsque l’infraction est commise sur le territoire national, ou au
détriment d’un ressortissant français ( ). Souvent oubliés, ces
principes permettent à la justice française de se saisir si
l'organisateur des reverse auction est une société française, que les
enchérisseurs le soient ou pas. Dans l'exemple des loteries prohibées,
la Cour de Cassation a confirmé la condamnation de l'organisateur d'une
loterie électronique organisée par une société belge, délocalisée en
Grande Bretagne, mais accessible depuis la France.
Manifestement, la loi du 10 juillet 2000 n’avait pas prévu toutes ces
hypothèses, et les organisateurs de E-reverse auctions devraient étudier
attentivement les conditions réglementant chacune de leurs opérations. D’ici
là à conclure que pour permettre aux internautes de vendre leurs disques
d’occasion sur le web, la loi empêche les entreprises de faire des
millions d’euros d’économie dans leurs achats industriels, il n’y a
qu’un pas … » (Marc-Antoine Ledieu - Avocats à la Cour - Kahn
& Associés - Legal News -février 2001)
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